S-6.01, r. 3 - Règlement sur les services de transport par taxi

Texte complet
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 277 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 272 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 270 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 268 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 265 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 262 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 259 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 253 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.